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Conditions générales
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CONDITIONS GÉNÉRALES pour la FOURNITURE DE PRODUITS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Bruxelles, Mars 2012
PRÉAMBULE
1. Les présentes Conditions Générales sont applicables sous réserve de l’accord des parties, qu’il soit donné Par Écrit ou autrement. Toute modification ou dérogation de celles-ci doit être acceptée Par Écrit.
DÉFINITIONS
2. Dans les présentes Conditions Générales, les termes cidessous sont définis comme suit :
- « Contrat » : l’accord Par Écrit entre les parties concernant la fourniture des Produits et tous ses accessoires, y compris les modifications et ajouts dans les documents concernés;
- « Faute Lourde » : tout acte ou omission impliquant soit un défaut d’attention caractérisé à des conséquences graves pouvant en résulter et qu’un contractant diligent aurait normalement prévues, ou tout défaut délibéré de prise en compte des conséquences d’un tel acte ou d’une telle omission;
- « Par Écrit » : communication par document signé par chacune des parties ou par courrier, télécopie, courriel ou par tout autre moyen convenu par les parties;
- « le Produit » : l’(les) objet(s) à être fourni(s) au titre du contrat, logiciels et documentation inclus.
INFORMATION SUR LE PRODUIT
3. Les renseignements et informations concernant le Produit contenus dans les catalogues et tarifs, ne sont contractuels que dans la mesure où ils sont inclus Par Écrit dans le Contrat par une référence expresse.
PLANS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
4. Tous les plans et documents techniques relatifs au Produit ou à sa fabrication, qui ont été soumis par une partie à l’autre partie avant ou après la conclusion du Contrat, demeurent la propriété de la partie qui les a remis. Les plans, documents techniques et toute autre information technique reçus par une partie ne seront pas utilisés, sans l’accord de l’autre partie, à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été prévus. Sans le consentement de la partie qui les soumet, ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins ou copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers.
5. Le Fournisseur doit fournir gratuitement à l’Acheteur, pas plus tard qu’à la date de livraison, l’information et les documents nécessaires pour permettre à ce dernier d’installer, de faire la réception, d’exploiter et d’entretenir le Produit. Cette information et ces documents sont fournis en un nombre d’exemplaires qui est défini d’un commun accord ou en au moins deux exemplaires. Le Fournisseur n’est pas tenu de fournir les schémas de fabrication du Produit ou des pièces détachées.
ESSAIS DE RÉCEPTION
6. Sauf stipulations différentes, les essais de réception prévus au Contrat, doivent se dérouler sur le lieu de fabrication, aux heures normales de travail. Si le Contrat ne stipule aucune exigence technique, les essais de réception se dérouleront conformément à la pratique générale en vigueur dans la branche d’industrie concernée du pays de fabrication.
7. Suffisamment en avance pour lui permettre d’être représenté, le Fournisseur notifie les essais de réception à l’Acheteur Par Écrit. Si l’Acheteur n’est pas représenté, les rapports d’essais seront adressés à l’Acheteur et seront acceptés comme probants.
8. Si les rapports d’essais prouvent que le Produit n’est pas conforme au Contrat, le Fournisseur doit, sans délai, remédier aux défauts afin de mettre le Produit en conformité avec le Contrat. De nouveaux essais seront alors effectués à la demande de l’Acheteur sauf si le défaut n’est pas significatif.
9. Le Fournisseur supporte les coûts des essais de réception effectués sur le lieu de fabrication. L’Acheteur supporte toutefois les frais de déplacement de ses représentants durant les essais.
LIVRAISON – TRANSFERT DES RISQUES
10. Les conditions de livraison convenues sont interprétées conformément aux INCOTERMS® en vigueur à la date de conclusion du Contrat. Si aucune condition de livraison particulière n’a été convenue, la livraison a lieu Franco transporteur ou « Free Carrier » (FCA) au lieu désigné par le Fournisseur. Si, dans le cas de livraison Franco transporteur, et à la demande de l’Acheteur, le Fournisseur s’engage à expédier le Produit à sa destination, le transfert des risques a lieu au plus tard lors de la remise du Produit au premier transporteur. Des expéditions partielles ne sont pas admises, sauf stipulations contraires.
DATE DE LIVRAISON - RETARD
11. Si, au lieu de stipuler une date de livraison, les parties ont stipulé un délai à l’expiration duquel la livraison doit avoir lieu, ce délai court à compter du jour où le Contrat est entré en vigueur, et où toutes les conditions préalables à la charge de l’Acheteur ont été respectées, telles que des formalités officielles, les paiements dus à la conclusion du Contrat et les garanties.
12. Si le Fournisseur prévoit qu’il ne pourra livrer le Produit dans le délai convenu, il doit le notifier immédiatement, Par Écrit à l’Acheteur, en indiquant le motif et si possible la date prévisible de livraison. En cas de manquement du Fournisseur à l’obligation de notification, l’Acheteur est en droit de recevoir une compensation pour les coûts additionnels qu’il a subis et qu’il aurait pu éviter s’il avait reçu la notification.
13. Si le retard de livraison est causé par un événement mentionné à la Clause 41 ou en raison d’un acte ou d’une omission imputable à l’Acheteur, y compris la suspension du Contrat en application des Clauses 21 et 44, ou toute autre circonstance imputable à l’Acheteur, le Fournisseur sera en droit de repousser la date de livraison d’un délai nécessaire compte tenu de toutes les circonstances. Cette disposition s’applique, que la cause du retard se soit manifestée avant ou après la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
14. Si le Produit n’est pas livré à la date prévue, l’Acheteur a droit à des dommages-intérêts pour retard à compter de la date de livraison contractuelle. Les dommages-intérêts pour retard sont payables à un taux de 0,5 % du prix d’achat pour chaque semaine commencée de retard. Les dommages-intérêts pour retard ne pourront excéder 7,5 % du prix d’achat. Si c’est une partie du Produit dont la livraison est retardée, les dommages-intérêts pour retard sont calculés sur la partie du prix d’achat du Produit relative à l’élément qui, en raison du retard, ne peut être utilisé comme convenu. Les dommages-intérêts pour retard sont dus à compter de la demande Par Écrit formulée par l’Acheteur mais pas avant que la livraison ne soit achevée ou le Contrat résilié en application de la Clause 15. L’Acheteur perd son droit à des dommages-intérêts pour retard s’il n’en fait pas la demande écrite dans les six mois qui suivent la date à laquelle la livraison aurait dû avoir lieu.
15. Si le retard de livraison est tel que l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts en vertu de la Clause 14 et si le Produit n’est toujours pas livré, l’Acheteur peut Par Écrit exiger une livraison dans un délai raisonnable ultime qui ne sera pas inférieur à une semaine. Si le Fournisseur n’effectue pas la livraison dans cet ultime délai et sauf dans des circonstances imputables à l’Acheteur, celui-ci peut, par notification adressée Par Écrit au Fournisseur, résilier le Contrat pour la partie du Produit qui, en raison de la défaillance du Fournisseur, ne peut être utilisée comme convenu. En cas de résiliation du Contrat par l’Acheteur, ce dernier a droit à être indemnisé pour les dommages qu’il subit du fait du retard du Fournisseur, y compris tout dommage direct et indirect. Le montant total de cette indemnisation y compris les dommages-intérêts pour retard prévus à la Clause 14, n’excédera pas 15 % du prix d’achat correspondant à la partie du Produit, objet de la résiliation. L’Acheteur a également le droit de résilier le Contrat par notification Par Écrit au Fournisseur, s’il résulte de façon patente de toutes les circonstances, qu’un retard se produira dans la livraison lui permettant, conformément à la Clause 14, d’obtenir le maximum des dommages-intérêts. En cas de résiliation pour ce motif, l’Acheteur a droit au maximum des dommages-intérêts pour retard et à l’indemnisation stipulée au 3ème paragraphe de la présente Clause 15.
16. Les dommages-intérêts prévus par la Clause 14 et l’indemnisation accompagnant la résiliation prévue par la Clause 15, sont les seuls recours dont dispose l’Acheteur, en cas de retard du Fournisseur. Toute autre réclamation fondée sur ce retard est exclue, sauf Faute Lourde imputable au Fournisseur.
17. Si l’Acheteur prévoit qu’il ne pourra accepter la livraison du Produit à la date de livraison, il doit en avertir immédiatement le Fournisseur Par Écrit en lui indiquant le motif et si possible la date à laquelle il sera en mesure d’accepter la livraison. Si l’Acheteur reste en défaut d’accepter la livraison, à la date de livraison, il doit toutefois payer la partie du prix qui est payable comme si la livraison avait eu lieu. Le Fournisseur prendra toute disposition aux frais et risques de l’Acheteur pour stocker le Produit. À la demande de l’Acheteur, le Fournisseur fera également assurer le Produit aux frais de l’Acheteur.
18. Sauf si l’Acheteur est empêché de procéder à la réception de la livraison pour un motif relevant de la Clause 41, le Fournisseur peut, Par Écrit, mettre en demeure l’Acheteur d’avoir à réceptionner la livraison dans un ultime délai raisonnable. Si, pour un motif qui n’est pas imputable au Fournisseur, l’Acheteur ne réceptionne pas la livraison dans ce délai, le Fournisseur peut, Par Écrit, résilier le Contrat en totalité ou en partie. Le Fournisseur est en droit d’être indemnisé pour les pertes qu’il a subies du fait de la défaillance de l’Acheteur, y compris pour les dommages directs et indirects. Cette indemnisation ne doit pas excéder le prix d’achat de la partie du Produit soumise à la résiliation.
PAIEMENT
19. Les paiements sont effectués dans les 30 jours de la date de la facture. Sauf stipulations différentes, un tiers du prix est payable à la conclusion du Contrat et un tiers à la notification par le Fournisseur à l’Acheteur que le Produit ou une partie essentielle de celui-ci est mis à sa disposition pour livraison. Le paiement du solde du prix a lieu lorsque le Produit a fait l’objet d’une livraison complète.
20. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, tout paiement n’est pas considéré comme effectué tant que le compte du Fournisseur n’est pas irrévocablement crédité de la somme due.
21. Si à la date stipulée l’Acheteur n’a pas payé, le Fournisseur a droit à des intérêts moratoires, à compter du jour où le paiement devait être effectué, ainsi qu’à une indemnité pour frais de recouvrement. Le taux de ceux-ci est celui qui aura été convenu entre les parties et à défaut, celui du refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 8 points. L’indemnité pour frais de recouvrement sera de 1 pour cent de la somme pour laquelle l’intérêt de retard est dû. En cas de paiement retardé, et dans le cas où l’Acheteur ne remet pas la garantie de paiement convenue à la date stipulée, le Fournisseur peut, après en avoir averti l’Acheteur Par Écrit, suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à réception du paiement ou, le cas échéant, jusqu’à la remise par l’Acheteur de la garantie convenue. Si dans les trois mois l’Acheteur n’a pas payé le montant dû, le Fournisseur est en droit, par notification Par Écrit adressée à l’Acheteur, de résilier le Contrat et de demander, outre les intérêts et l’indemnité pour frais de recouvrement prévus à la présente Clause, à être indemnisé des pertes qu’il subit. Cette indemnisation ne doit pas excéder le prix d’achat convenu.
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
22. Le Produit demeure la propriété du Fournisseur jusqu’à complet paiement de son prix, dans la mesure où cette réserve de propriété est valable au regard du droit concerné. À la demande du Fournisseur, l’Acheteur assiste le Fournisseur dans la prise des mesures nécessaires pour protéger la propriété du Fournisseur sur le Produit. La réserve de propriété ne modifie pas le transfert des risques tel que prévu à la Clause 10.
RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUTS
23. Le Fournisseur s’engage à réparer tout défaut ou nonconformité (ci-après qualifié de “défaut(s)”) résultant d’un défaut de conception, de matière ou de fabrication dans les conditions définies aux Clauses 24 à 39.
24. Le Fournisseur n’est pas responsable des défauts résultant des matières fournies ou d’une conception stipulée ou spécifiée par l’Acheteur.
25. Le Fournisseur ne sera responsable des défauts que dans la mesure des conditions d’utilisation contractuelles et d’une utilisation normale du Produit.
26. Le Fournisseur ne sera pas responsable des défauts causés par des circonstances apparaissant après le transfert des risques à l’Acheteur, tels que des défauts dus à une maintenance fautive, une installation incorrecte ou une réparation fautive par l’Acheteur, ou des altérations apportées sans l’accord Par Écrit du Fournisseur. Le Fournisseur ne sera pas non plus responsable des détériorations résultant de l’usage normal.
27. La responsabilité du Fournisseur est limitée aux défauts qui apparaissent dans le délai d’un an suivant la livraison. Cette période sera proportionnellement réduite si l’usage quotidien du Produit excède celui qui est convenu.
28. Après que le défaut d’une partie du Produit ait été réparé, le Fournisseur garantit la pièce réparée ou remplacée pendant un an dans les mêmes conditions que s’il s’agissait du Produit luimême. Pour les autres parties du Produit, la période mentionnée à la Clause 27 est étendue de la durée pendant laquelle, et dans la mesure où, le Produit n’a pas pu être utilisé en raison du défaut.
29. L’Acheteur doit notifier Par Écrit le défaut sans délai au Fournisseur dès qu’il apparaît. En aucun cas, cette notification ne doit être émise plus de deux semaines après l’expiration de la période mentionnée à la Clause 27 ou de la période étendue définie à la Clause 28 lorsqu’elle est applicable. La notification doit comprendre une description du défaut. Si l’Acheteur ne notifie pas Par Écrit le défaut au Fournisseur, dans le délai mentionné au premier paragraphe de la présente Clause, il perd son droit à la réparation du défaut. Dans le cas où le défaut est tel qu’il risque de provoquer un dommage, l’Acheteur doit en informer immédiatement le Fournisseur Par Écrit. L’Acheteur supporte le risque de dommages au Produit résultant d’une absence de notification. L’Acheteur doit prendre les mesures raisonnables afin de minimiser le dommage et devra à cet égard agir conformément aux instructions du Fournisseur.
30. Dès réception de la notification conformément à la Clause 29, le Fournisseur, à ses frais, remédie aussi vite que possible au défaut, dans les conditions des Clauses 23 à 39. Le moment de cette intervention corrective sera choisi dans le but de ne pas interférer inutilement sur l’activité de l’Acheteur. Les réparations sont effectuées à l’endroit où se trouve le Produit, à moins que le Fournisseur ne juge plus approprié que le Produit lui soit envoyé ou soit envoyé à une destination qu’il aura spécifiée. Dans le cas où il peut être remédié au défaut d’une pièce défectueuse par son remplacement ou sa réparation et si son démontage et son remontage ne nécessite pas une compétence particulière, le Fournisseur pourra demander que la pièce défectueuse lui soit expédiée, ou soit expédiée à une destination spécifiée par lui. Dans un tel cas, le Fournisseur aura rempli son obligation par rapport au défaut, en livrant à l’Acheteur une pièce réparée ou de remplacement.
31. Dans la mesure où cela est nécessaire à la réparation du défaut, l’Acheteur permettra l’accès au Produit et fera son affaire de toute intervention sur des équipements autres que le Produit.
32. Sauf stipulations différentes, le Fournisseur supporte les risques et les frais consécutifs au transport aller et retour du Produit et/ou des pièces, liés à la réparation des défauts dont le Fournisseur est responsable. Pour ce transport, l’Acheteur doit suivre les instructions données par le Fournisseur.
33. Sauf stipulations différentes, l’Acheteur supporte les coûts additionnels encourus pour remédier au défaut causé par le Produit dans un lieu autre que la destination convenue lors de la formation du Contrat ou que le lieu de livraison, en l’absence d’une telle mention.
34. Les pièces défectueuses remplacées sont mises à la disposition du Fournisseur et sont sa propriété.
35. Si l’Acheteur a procédé à la notification mentionnée à la Clause 29 et qu’aucun défaut dont le Fournisseur est responsable n’a été identifié, le Fournisseur aura droit à une indemnisation pour les coûts qu’il aura supporté en conséquence de cette notification.
36. Si le Fournisseur n’a pas rempli ses obligations découlant de la Clause 30, l’Acheteur peut, par notification Par Écrit, fixer un délai final raisonnable pour l’accomplissement par le Fournisseur de ses obligations, qui ne peut être inférieur à une semaine. Si le Fournisseur ne remplit pas ses obligations dans ce délai final, l’Acheteur peut procéder ou faire procéder par un tiers aux opérations de réparation nécessaires, aux frais et risques du Fournisseur. Si ces opérations de réparation ont été menées avec succès par l’Acheteur ou par un tiers, le remboursement par le Fournisseur des coûts raisonnables supportés par l’Acheteur, vaudra pleine et entière décharge des obligations encourues par le Fournisseur du fait du dit défaut.
37. Si la réparation du Produit n’a pas été effectuée avec
succès, comme il est stipulé à la Clause 36 :
a) l’Acheteur a droit à une réduction du prix d’achat proportionnellement à la diminution de valeur du Produit, pourvu qu’en aucune circonstance une telle réduction n’excède 15 % du prix d’achat, ou
b) si le défaut est d’une importance telle qu’elle prive l’Acheteur, de façon significative, du bénéfice du Contrat en ce qui concerne le Produit ou une partie substantielle de celuici, l’Acheteur peut résilier le Contrat par notification Par Écrit adressée au Fournisseur dans la mesure de la partie du Produit qui ne peut, du fait du défaut, être utilisé comme les parties en avaient convenu. L’Acheteur est alors en droit d’obtenir une compensation pour ses pertes, coûts et dommages dans la limite maximum de 15 % de la partie du prix d’achat correspondant à la partie du Produit au titre duquel le contrat est résilié.
38. Nonobstant les dispositions des Clauses 23 à 37, le Fournisseur est déchargé de toute responsabilité pour tout défaut du Produit, au bout d’un an à compter de la fin de la durée de responsabilité mentionnée dans la Clause 27 ou à compter de la fin de toute autre durée de responsabilité convenue entre les parties.
39. La responsabilité du Fournisseur pour les défauts est limitée aux stipulations des Clauses 23 à 38. Cette limitation exclut la réparation de tout autre dommage résultant du défaut, y compris pertes de production, pertes de bénéfice et tout autre dommage indirect. Cette limitation ne s’applique pas en cas de Faute Lourde.
PARTAGE DES RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGE DU FAIT DU PRODUIT
40. Le Fournisseur n’est responsable d’aucun dommage aux biens du fait du Produit après sa livraison dès que l’Acheteur en a pris possession. De la même façon, le Fournisseur n’est pas responsable ni des dommages causés aux produits fabriqués par l’Acheteur, ni aux produits incorporant ceux de l’Acheteur. Si le Fournisseur encourt une responsabilité à l’égard d’un tiers pour des dommages aux biens tels que décrits ci-dessus, l’Acheteur est tenu d’indemniser, de défendre et de garantir le Fournisseur. Si une action en dommages-intérêts, sur les fondements décrits dans la présente Clause, est introduite par un tiers contre l’une des parties, celle-ci en informera immédiatement l’autre partie Par Écrit. Le Fournisseur et l’Acheteur doivent se laisser attraire devant le tribunal ou l’instance arbitrale jugeant l’action en dommages-intérêts introduite sur le fondement d’un dommage prétendument causé par le Produit. Toutefois, les questions relatives à la responsabilité entre le Fournisseur et l’Acheteur seront réglées conformément à la Clause 46. La limitation de responsabilité du Fournisseur résultant du 1er paragraphe de cette Clause ne s’applique pas en cas de Faute Lourde du Fournisseur.
FORCE MAJEURE
41. Chacune des parties sera en droit de suspendre l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, dans la mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse du fait d’une Force Majeure, entendue comme n’importe laquelle des circonstances suivantes : conflits de travail et tout autre circonstance extérieure au contrôle de chaque partie tels que : incendie, guerre, mobilisation générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions d’énergie, restrictions monétaires ou d’exportation, épidémies, catastrophes naturelles, événements naturels extrêmes, actes de terrorisme et défauts ou retard dans les livraisons de sous-traitants provoquées par de telles circonstances. Une circonstance telle qu’évoquée dans la présente Clause, que sa révélation ait lieu avant ou après la conclusion du Contrat, ne confère un droit de suspendre le Contrat qu’à la condition que ses effets sur l’exécution de celui-ci ne puissent avoir été prévus au moment de la conclusion dudit Contrat.
42. La partie qui demande l’application de la Force Majeure doit notifier sans délai, Par Écrit, à l’autre partie le début et la fin de la circonstance ainsi qualifiée. Si une partie manque à son obligation de faire une telle notification, l’autre partie aura droit à une indemnisation pour tous les coûts supplémentaires qui en résultent et qu’elle aurait pu éviter si elle avait reçu cette notification. Si la Force Majeure empêche l’Acheteur de remplir ses obligations, il devra indemniser le Fournisseur des coûts résultant de la protection et de la mise en sécurité du Produit.
43. Quelle que soit la conséquence qui en résulterait dans les présentes Conditions Générales, chaque partie est en droit de résilier le Contrat, par une notification Par Écrit adressée à l’autre partie, si l’exécution du Contrat est suspendue du fait de la Clause 41 pendant plus de six mois.
INEXÉCUTION ANTICIPÉE
44. Nonobstant les autres stipulations de ces Conditions Générales concernant la suspension, chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de ses obligations résultant du Contrat lorsqu’il résulte clairement des circonstances que l’autre partie ne va pas exécuter ses obligations. Une partie suspendant l’exécution de ses obligations résultant du Contrat doit aussitôt le notifier Par Écrit à l’autre partie.
DOMMAGES INDIRECTS
45. Sauf stipulations différentes des présentes Conditions Générales, aucune partie ne sera responsable à l’égard de l’autre, des pertes de production, pertes de profit, pertes d’usage, pertes de contrats ou de tout autre dommage ou pertes indirectes quels qu’ils soient.
LITIGES ET LOI APPLICABLE
46. Tous différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, seront tranchés définitivement suivant le Règlement d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.
47. Le Contrat est soumis à la loi de fond du pays du Fournisseur.
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